Le Décret n° 2016-317 du 16 mars 2016 relatif à la prescription et à la délivrance des médicaments utilisés en médecine vétérinaire contenant une ou plusieurs substances antibiotiques d’importance critique suit les recommandations de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001.
Il fixe les règles d’administration de certains médicaments aux animaux et tout particulièrement les antibiotiques. Nous ne contestons pas la nécessité d’un durcissement de ces règles destinées à éviter au consommateur de viande l’absorption de résidus de médicaments potentiellement dangereux.
Cependant, on constate qu’aucune distinction n’est faite entre les animaux destinés à la consommation et les animaux dont la consommation n’est pas autorisée, en particulier les animaux de compagnie et également ces mêmes animaux devenus libres à la suite d’abandon.
Un consensus est établi sur le fait que la prolifération des animaux errants est une gêne pour beaucoup de nos concitoyens et qu’elle ne peut être réglée de façon efficace et tolérable que par la stérilisation desdits animaux vivant involontairement en liberté.
De nombreuses associations se consacrent bénévolement à cette tâche, avec peu de moyens et la plupart du temps, sans aucune aide des pouvoirs publics.
La stérilisation des femelles (ovariectomie ou ovario-hystérectomie) est un acte chirurgical qui nécessiterait une surveillance post opératoire, impossible à effectuer avec des chats libres dont le suivi est aléatoire. La seule méthode préventive, évitant le risque d’infection et de décès de l’animal, est l’injection d’un antibiotique à action longue (généralement le Convenia , contenant de la Céfovécine, désormais interdite),
Or, la directive 2001/82/CE n’interdit pas aux états membres de faire une distinction entre différents les types d’animaux :
Titre II, Article 4 alinéa 2 :
« Les États membres peuvent admettre, sur leur territoire, dans le cas de médicaments vétérinaires qui sont destinés exclusivement à être utilisés pour les poissons d’aquarium, oiseaux d’appartement, pigeons voyageurs, animaux de terrarium et petits rongeurs, des dérogations aux articles 5, 7 et 8 pour autant que ces médicaments ne contiennent pas de substances dont l’utilisation nécessite un contrôle vétérinaire et que toutes les mesures ont été prises pour éviter une utilisation abusive de ces médicaments pour d’autres animaux. »
Au titre III, chapitre 1 article 10 paragraphe 2, il est précisé :
« Les dispositions du paragraphe 1* s’appliquent à condition que le médicament, s’il est administré aux animaux producteurs d’aliments, contienne seulement des substances contenues dans un médicament vétérinaire autorisé chez de tels animaux dans l’État membre concerné et que le vétérinaire responsable fixe un temps d’attente approprié pour les animaux producteurs d’aliments. »
Il apparaît donc que les recommandations de cette directive sont consacrées aux animaux destinés à la consommation et à eux uniquement.
En conséquence nous vous vous demandons de bien vouloir étudier la possibilité de modifier le Décret n° 2016-317 du 16 mars 2016 en y faisant figurer une distinction entre les animaux destinés à la consommation et les autres, en ajoutant à l’article 2, après :
Art. R. 5141-117-1.-I.-Pour l’application du présent article, on entend par :
4° « Animaux » : tous les animaux élevés, chassés ou pêchés en vue d’en consommer la viande.
Vous rendriez ainsi un grand service aux associations de protection animale qui, en limitant la prolifération des animaux abandonnés, agissent dans l’intérêt général et vont être pénalisées par l’application trop générale de ce décret qui, par ailleurs sera très utile à l’amélioration de la santé publique
* Titre III, chapitre 1 article 10 paragraphe 1
1. Les États membres peuvent, exceptionnellement, lorsqu’il n’existe pas de médicaments autorisés pour une affection, autoriser l’administration, par un vétérinaire ou sous sa responsabilité personnelle, à un ou à un petit nombre d’animaux d’une exploitation donnée, notamment afin de leur éviter des souffrances inacceptables :
a) d’un médicament vétérinaire autorisé dans l’État membre concerné en vertu de la présente directive ou en vertu du règlement (CEE) n° 2309/93 pour des animaux d’une autre espèce ou pour des animaux de la même espèce, mais pour une affection différente,
ou,
b) si le médicament visé au point a) n’existe pas, d’un médicament à usage humain autorisé dans l’État membre concerné en vertu de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain(12) ou en vertu du règlement (CEE) n° 2309/93,
ou,
c) si le médicament visé au point b) n’existe pas et dans les limites découlant de la législation de l’État membre concerné, d’un médicament vétérinaire préparé extemporanément par une personne autorisée selon la législation nationale conformément aux termes d’une prescription vétérinaire.
Aux fins du premier alinéa, l’expression « à un ou à un petit nombre d’animaux d’une exploitation donnée » couvre également les animaux de compagnie et est à interpréter de façon plus souple pour les espèces animales mineures ou exotiques qui ne sont pas productrices d’aliments.
Sources : Philippe BERGER, président d’une association de protection des chats libres et errants
Je soutiens le travail bénévole des associations en signant la pétition !
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